
L’accès aux lieux ouverts au public et aux transports

« L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion portant les mentions « invalidité » et « priorité » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation.
La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.
Le présent article est applicable à Mayotte. »
Article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 modifié par la loi 2005-102 du 11 février 2005 et l’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014, puis modifié par l’article 7 de la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016.

La dispense du port de la muselière
« Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l’éducation de l’animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »
Article 53, loi 2005-102 du 11 février 2005

Sanction des refus
« Le fait d’interdire l’accès aux lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité ou de la carte mobilité inclusion est puni d’une amende prévue pour les contraventions de troisième classe, allant de 150 à 450€. En vertu de l’article 529 du code de procédure pénale, un agent de police, sur constatation de l’infraction, peut dresser la contravention sans qu’il soit nécessaire de déposer une plainte. »
Article R. 241-22 du code de l’action sociale et des familles modifié par le décret n° 2005-1714 du 29 décembre 2005 relatif à la carte mobilité inclusion.

Taxis
Les exploitants et les conducteurs de taxis se doivent d’accepter les chiens guides conformément aux arrêtés Préfectoraux et à l’article 88 de la loi n°87-588. En revanche, ils sont autorisés à refuser les animaux de compagnie.

Centres hospitaliers
L’article R1112-48 du code la santé publique modifié par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 précise que les animaux domestiques, à l’exception des chiens guides, ne peuvent être introduits dans l’enceinte de l’hôpital.

Transport aérien
« Le transporteur est tenu de prendre en charge le chien d’assistance accompagnant la personne handicapée. L’annexe 2 de ce règlement précise que le chien voyage en cabine selon les réglementations nationales. De même, l’annexe 1 oblige les gestionnaires d’aéroport à le prendre en charge au sol. Ce règlement s’applique au départ, à l’arrivée ou en transit dans un aéroport d’un État membre ou au départ d’un aéroport d’un pays tiers à destination d’un État membre. »
Règlement européen CE n°1107 du 26 juillet 2006.

Transport maritime
« Les compagnies sont tenues d’accepter les chiens d’assistance sans facturation supplémentaire. Les chiens d’assistance sont autorisés dans les locaux à passagers, y compris dans les zones où se trouvent les services de restauration. »
Article 190-I.04 de l’annexe à l’arrêté du 6 septembre 2007 sur la sécurité des navires.